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Commentaire – Mise à jour de la position AMF 2012-08 sur le placement et la commercialisation d’instruments financiers

| 24 juillet 2019 | Recommandation |





Le 24 juillet 2019, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a procédé à la mise à jour de sa position AMF 2012-08 sur le placement et la commercialisation d’instruments financiers¹ en rappelant au passage divers principes fondamentaux en la matière. Explications.


Les différents services de placement

Les services de placement regroupent communément trois services d’investissement que sont respectivement :

  • la prise ferme revenant à acquérir ou souscrire directement auprès d’émetteurs ou de cédants des instruments financiers, en vue de procéder à leur vente2.
  • le placement garanti consistant à rechercher des acquéreur ou des souscripteurs pour le compte d’émetteurs ou de cédants d’instruments financiers et de leur garantir un montant minimum d’achats ou de souscriptions en s’engageant à acquérir ou souscrire les instruments financiers non placés3.; et
  • le placement non garanti venant à rechercher des acquéreurs ou des souscripteurs pour le compte d’émetteurs ou de cédants d’instruments financiers sans leur garantir un mondant d’acquisition ou de souscription4;

Ces services de placements reposent cumulativement sur (i) un service fourni à des émetteurs ou cédants et sur (ii) une recherche directe ou indirecte d’acquéreurs ou de souscripteurs. Il n’y aura pas fourniture de l’un des trois services de placement que si l’une des deux conditions se trouve manquante.


L’interdiction des CIF à fournir des services de placement

Compte tenu de leur statut réglementé et leur habilitation limitée, les conseillers en investissements financiers (CIF) ne peuvent en aucun cas fournir des services de placement.

La jurisprudence de l’AMF a régulièrement rappelé cette interdiction.

Seuls des acteurs agréées en tant que prestataires de services d’investissements (PSI)5 ou leurs agents liés6 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) pourront fournir des services de placements. Notons que les CIF ne peuvent cependant cumuler leur statut avec celui d’agents liés compte tenu notamment des différences de régime, périmètre d’activité distinct et la nécessité d’agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients7.


La commercialisation « sèche » de produits d’épargne n’est pas un service de placement

L’AMF rappelle que les CIF ou les PSI faisant une distribution « sèche » (sans garantie ou prise ferme) de produits d’épargne ne fournissent pas de service de placement non garanti à leurs émetteurs. Les CIF réalisent généralement que des conseils en investissement8 et de réception-transmission d’ordres (RTO)9 auprès de leurs clients sans en revanche fournir préalablement un service particulier auprès d’émetteurs.


La recherche « sèche » d’acquéreurs ou souscripteurs n’est pas un service de placement

Le régulateur rappelle également que les CIF ou les PSI procédant à la recherche « sèche » d’acquéreurs ou souscripteurs en les démarchant et en fournissant des conseils en investissements et RTO pour le compte d’un PSI en charge de placements ne requière pas l’agrément au titre de services de placement. Les CIF ou PSI ne fournissent pas, en effet, un service auprès d’émetteurs (placement garanti ou prise ferme) n’intervenant qu’en tant que distributeurs de PSI fournissant eux en revanche les services de placement pour le compte d’émetteurs.


Par ses services d'assistance face à des contrôles, d'accompagnements, d'audits, de formations, de veilles réglementaire, Regalex aide les CIF et les PSI à ne pas violer leurs obligations professionnelles.



1 Position AMF 2018-08 sur le placement et la commercialisation d’instruments financiers du 16 juillet 2012 dans sa version modifiée du 24 juillet 2019.
2  Articles L321-1 6.1. et D.321-1 6.1. du Code monétaire et financier.
3  Articles L.321-1 6.2. et D.321-1 6.2. du Code monétaire et financier.
4  Articles L.321-1 6.3. et D.321-1 6.2.3. du Code monétaire et financier.
5  Articles L.531-1 et suivants du Code monétaire et financiers.
6  Articles L.545-1 et suivants du Code monétaire et financier, les agents liés peuvent fournir des services de placement dans le cadre stricte du mandat donné par leur PSI.
7  Article L.541-8-1 du Code monétaire et financier et Position-Recommandation AMF 2006-03 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers du 23 octobre 2018.
8  Articles L321-1 5. et D.321-1 5. du Code monétaire et financier, le conseil en investissement consiste en la fourniture de recommandations personnalisées à des tiers, soit à leur demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit les conseils, concernant une ou plusieurs transactions portant notamment sur des instruments financiers.
9  Article L.321-1 1. et D.321-1 1. du Code monétaire et financier, la réception-transmission d’ordres (RTO) consiste à recevoir et à transmettre notamment à un PSI, pour le compte de tiers, des ordres portant notamment sur des instruments financiers.